Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 ;
Vu la directive 2000/72/CE de la Commission du 22 novembre 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/31/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 171-3, R. 184, R. 188-2 et R. 200 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire de la béquille des véhicules à moteur à deux roues, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 septembre 1997 ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 modifié relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - I. - Dans le titre et dans les articles de l'arrêté du 20 avril 1995 modifié susvisé, les termes : « homologation communautaire » sont partout remplacés par : « réception communautaire (CE) ».
II. - L'article 2 de l'arrêté du 20 avril 1995 modifié susvisé est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« A partir du 1er juillet 2002, la réception communautaire (CE) visée au premier alinéa ne peut plus être accordée si les exigences de la directive 93/31/CEE susvisée, telle que modifiée par la directive 2000/72/CE du 22 novembre 2000, ne sont pas respectées. »
Art. 2. - La directive de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2001.